par Borset » 09 Mai 2009 17:56
Loi Sur les Armes du 06 Juin 2006
CHAPITRE II. Classification des armes
Art. 3.
§ 1er. Sont réputées armes prohibées :
1° les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, et les armes laser aveuglantes;
2° les armes incendiaires;
3° les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, les lanceurs, les pièces d’artillerie, les roquettes, les armes utilisant d’autres formes de rayonnement autres que celles visées au 1°, les munitions conçues spécifiquement pour ces armes, les bombes, les torpilles et les grenades;
4° les sous-munitions;
5° les couteaux à cran d’arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l’apparence d’un autre objet;
6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques;
7° les massues et matraques;
8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l’autorisation de détention de l’arme à feu, et les armes à feu qui ont l’apparence d’un objet autre qu’une arme;
9° les engins portatifs permettant d’inhiber les personnes ou de leur causer de la douleur au moyen d’une secousse électrique, à l’exception des outils médicaux ou vétérinaires;
10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogènes et de substances similaires, à l’exception d’outils médicaux;
11° les fusils pliants d’un calibre supérieur à 20;
12° les couteaux à lancer;
13° les nunchaku;
14° les étoiles à lancer;
15° les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires suivants en particulier :
– les silencieux;
– les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le ministre de la Justice pour un modèle donné d’arme à feu;
-– le matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible; -
– les mécanismes permettant de transformer une arme à feu en une arme à feu automatique;
16° les engins, armes et munitions désignés par les ministres de la Justice et de l’Intérieur qui peuvent constituer un grave danger pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l’article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir;
17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes.
§ 2. Sont réputées armes en vente libre :
1° les armes blanches, les armes non à feu et les armes factices non soumises à une réglementation spéciale;
2° les armes à feu d’intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi. Si de telles armes à feu sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, elles sont considérées comme des armes à feu soumises à autorisation;
3° les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir selon des modalités arrêtées par le Roi;
4° les armes à feu conçues aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage, d’abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques à condition qu’elles ne puissent être utilisées qu’à cet usage précis, selon des modalités arrêtées par le Roi.