par nicow » 30 Avr 2025 00:38
Bande de vieux grincheux,
J'ai 51 ans et j'ai toujours connu l'interdiction de port de tout type de couteau, amende à l'appui... et j'ai toujours eu un (minimum) couteau sur moi.
A part de passer de catégorie 6 à D, pas grand chose de nouveau sinon éventuellement une application plus stricte des décrets suivant l'actualité… et encore, beaucoup d'effet d'annonce sans moyens derrière.
Et je n'ai jamais eu d'amende ou de fouille. J'ai bien du déposer régulièrement les armes en boite de nuits (confi aux videurs), établissement d'état (consignes ou confié), lieu culturel sécurisé (Chambord,…). Attention, comme pour l'avion, la tour Eiffel c'est perdu par exemple.
La liberté d'avoir une arme létale sur soi doit être réglementée. J'habite Nantes et les élèves récemment poignardés ne me contrarieront pas. Si vous voulez le 2ème amendement c'est de l'autre côté de l'Atlantique.
Et pour info, un couteau n'est pas une arme de défense, mais d'agression. Il ne faut pas le sortir en cas d'embrouille sauf si on est prêt à tuer.
Mais il fait plein d'autres choses utiles !
Décret n° 95-589 du 6 mai 1995
Art. 57. - 1o Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.
2o Sont interdits:
- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie nommément désignées ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie;
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b du 4o de l'article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2o de l'article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
3o Les armes visées au 2o ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
4o Par dérogation au 2o ci-dessus, le port et le transport des armes de 1re et de 4e catégorie acquises et détenues légalement dont l'emploi est permis pour la chasse sont autorisés pour l'exercice de cette activité dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce, des douanes et de l'environnement.
Art. 111. - Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
- toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie;
- toute personne qui transporte sans motif légitime à titre particulier une arme de poing de 7e catégorie, ou qui n'observe pas les dispositions de sécurité prévues à l'article 57 ci-dessus.
Nous ne nous arrêtons pas de jouer parce que nous vieillissons,
mais nous vieillissons parce que nous nous arrêtons de jouer.
G.B. Shaw