par Der Alte » 19 Sep 2009 23:42
pas les doubles tranchants, mon grand, pas les doubles tranchants !!!
pour couper court à toute supposition :
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
F. 2006 — 2246 [C − 2006/09449]
8 JUIN 2006. — Loi réglant des activités économiques
et individuelles avec des armes (1)
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.
La présente loi transpose partiellement la directive 91/477/CEE du
Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la
détention d’armes.
Art. 2. Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés
d’exécution, l’on entend par :
7° « couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante » : « le couteau dont
la lame, actionnée par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche
et se bloque automatiquement »;
8° « couteau papillon » : « couteau dont le manche est divisé en deux
parties dans le sens de la longueur et dont la lame s’extrait en écartant
latéralement chacune des deux parties du manche dans une direction
opposée »;
12° « arme non à feu » : « toute arme tirant un ou plusieurs projectiles
dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ou d’une
amorce »;
13° « arme blanche » : « toute arme munie d’une ou plusieurs lames
et comportant un ou plusieurs tranchants »;
14° «couteau à lancer » : « couteau dont l’équilibrage particulier
permet le lancement avec précision »;
15° « nunchaku » : « fléau formé de deux tiges courtes et rigides dont
les extrémités sont reliés par une chaîne ou un autre moyen »;
16° « étoile à lancer » : « morceau de métal en forme d’étoile et à
pointes acérées, pouvant être dissimulé et également appelé « shuriken
»;
CHAPITRE II. — Classification des armes
Art. 3. § 1er. Sont réputées armes prohibées :
5° les couteaux à cran d’arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon,
coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l’apparence d’un
autre objet;
6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes
décoratives historiques;
7° les massues et matraques;
9° les engins portatifs permettant d’inhiber les personnes ou de leur
causer de la douleur au moyen d’une secousse électrique, à l’exception
des outils médicaux ou vétérinaires;
10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de
substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogènes et de substances
similaires, à l’exception d’outils médicaux;
12° les couteaux à lancer;
13° les nunchaku;
14° les étoiles à lancer;
17° les objets et les substances qui ne sont pas conc¸us comme arme,
mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes,
que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement
les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des
personnes.
§ 2. Sont réputées armes en vente libre :
1° les armes blanches, les armes non à feu et les armes factices non
soumises à une réglementation spéciale;
CHAPITRE V. — Des opérations avec des armes prohibées
Art. 8. Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre,
céder ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt, en détenir
ou en être porteur.
En cas d’infraction à l’alinéa précédent, les armes seront saisies,
confisquées et détruites,même si elles n’appartiennent pas au condamné.
CHAPITRE VI. — Des opérations avec des armes en vente libre
Art. 9. Le port d’une arme en vente libre n’est permis qu’à celui qui
peut justifier d’un motif légitime.
CHAPITRE VIII. — Des interdictions
Art. 19. Il est interdit :
1° de vendre des armes par correspondance ou par Internet aux
particuliers;
2° de vendre des armes à feu à des particuliers de moins de 18 ans;
3° de faire de la publicité pour des armes prohibées;
4° de faire de la publicité pour des armes soumises à autorisation ou
d’exposer de telles armes en vente sans indiquer de fac¸on visible que
leur détention est soumise à autorisation;
5° d’offrir en vente, de vendre ou de céder des armes à feu, des armes
non à feu pouvant tirer des projectiles ou des munitions sur des
marchés publics, dans des bourses et à d’autres endroits où il n’y a pas
d’établissements permanents, sauf en cas de vente publique par un
huissier de justice ou par un notaire sous le contrôle du directeur du
banc d’épreuves des armes à feu ou d’un des agents désignés par le
ministre ayant l’Economie dans ses attributions et après avis du
directeur du banc d’épreuves. Toutefois, l’Etat, les zones de police et les
communes peuvent vendre exclusivement à des armuriers agréés
l’armement individuel des autorités habilitées à porter des armes en
service. Moyennant l’autorisation du ministre de la Justice, des armes
en vente libre peuvent cependant être vendues dans des bourses par
des armuriers et des collectionneurs agréés;
6° d’effacer, de manipuler et de rendre illisibles les numéros d’armes
à feu et de faire le commerce, de transporter, de porter ou de stocker des
armes à feu non enregistrées et des armes à feu non numérotées, sauf
lors d’un transport international à l’occasion duquel les armes ne sont
pas déchargées ou transbordées sur le territoire belge et vers le banc
d’épreuves des armes à feu en vue de la numérotation;
Des armes soumises à autorisation mises en loterie ou distribuées
comme prix ne peuvent être remises au bénéficiaire qu’après qu’il ait
obtenu une autorisation pour leur détention.
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
[C − 2006/09461]
La nouvelle loi sur les armes
Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les armes : quelles démarches
devrez-vous éventuellement entreprendre pour vous mettre en
conformité ?
La nouvelle loi sur les armes est entrée en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge, le 9 juin 2006, à l’exception de quelques
dispositions (1) qui entreront en vigueur ultérieurement par le biais
d’arrêtés royaux d’exécution.
La brochure que vous tenez entre les mains vous informe au cas par
cas de vos nouvelles obligations si vous êtes en possession d’armes ou
si vous souhaitez en acquérir, suivant plusieurs hypothèses concrètes.
Vous trouverez également en fin de brochure toutes les adresses
utiles pour de plus amples informations.
Vous êtes détenteur d’une arme prohibée
La détention d’armes prohibées est désormais punissable.
De quelles armes s’agit-il ?
L’article 3, § 1er, de la nouvelle loi sur les armes énumère les armes
prohibées. Il s’agit pour la plupart des armes qui étaient déjà prohibées
dans sous l’ancienne loi :
— des armes conc¸ues exclusivement à usage militaire, auxquelles
appartiennent également les armes à feu automatiques (voir plus loin);
— des couteaux à cran d’arrêt et à lame jaillissante, couteaux
papillon, couteaux à lancer, étoiles à lancer (dénommées aussi shuriken),
coups-de-poing américains;
— des armes blanches qui ont l’apparence d’un autre objet (par
exemple un couteau caché dans une ceinture ou un stylo);
— des cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes
décoratives anciennes;
— des massues et matraques (dénommées aussi gourdins);
— des armes à électrochoc;
— de toutes sortes d’aérosols (sprays) pour l’« autodéfense »;
— des nunchaku (contrairement à ce que beaucoup pensent, il
n’existe pas d’exception pour les arts martiaux orientaux);
— des catapultes puissantes (par exemple, les frondes (3)).
Les poignards, couteaux en forme de poignard et couteaux pliants
avec un mécanisme de blocage non-automatique ne tombent plus sous
cette catégorie, mais leur port reste soumis à un motif légitime.
Quelles démarches devez-vous entreprendre ?
Si vous possédez une arme prohibée, vous devez la remettre dans les
6 mois de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit avant
le 9 décembre 2006.
Vous ne serez pas exposé à des poursuites et vous pourrez bénéficier
de l’anonymat pour autant que l’arme ne soit pas recherchée. L’abandon
peut se faire auprès de la police locale de votre choix (4).
Que la forge soit avec vous ! Moi, j'en ai plus...

M'en vais créer un club de gauchers, moi !!! Grrrr...