par ELDE1 » 22 Mar 2009 15:54
C'est le Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions , qui définit des catégories d'armes dont celle des armes blanches ( 6 eme catégorie) :
Art 2 dudit décret : Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes ...dont la...
6e catégorie : Armes blanches.
Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Ce même décret pose certaines limitations dans le port et le transport des armes selon leur catégorie (art 57) :
2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 (autorisations exceptionnelles) ;
- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.
Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
Il résulte de l'articulation de ces dispositions et pour le port :
- qu'un objet qu'on appelera "couteau" au sens générique et qui n'est pas énuméré dans cette liste : baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques , ne peut être considéré comme une arme blanche ' per se' .
- qu'un objet qu'on appelera "couteau" au sens générique et qui pourrait être un objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ne peut être considéré comme une autre arme de 6 ème catégorie qu'à défaut de motif légitime de port.
Donc soit "c'est " dans la liste et le port en est strictement interdit , soit "c'est " un objet potentiellement dangereux pour la sécurité publique et le port doit en être motivé.
Il a, par exemple, été jugé qu'un Opinel à virole constituait à défaut de motif légitime de port , une arme de 6 eme catégorie.
En revanche, il a aussi été décidé pour le port d'un Laguiole , qui n'est pas une arme de 6 eme catégorie mais un outil de travail ou de la vie courante , que le port n'a pas à en être justifié ( TGI Bobigny 2 mai 1995 relaxe).
ELDE
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ELDE1 le 22 Mar 2009 19:16, édité 1 fois au total.